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LES CHANGEMENTS ACTUELS EN MATIERES D’ANTIDOPAGE

La Fédération Internationale de SAMBO (FIAS) avec des experts invités de la communauté antidopage a organisé le 15 mars 2022, un webinaire éducatif axé sur la procédure d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) et les substances incluses dans la Liste des interdictions 2022 de l’AMA.

Les responsables de la FETOS ont participé à ce webinaire éducatif, dans un format pratique et interactif.

Ainsi a été dévoilée, aux participants, la Liste des interdictions de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).

C’est un véritable document antidopage le plus important que les athlètes et le personnel d’encadrement des athlètes doivent connaître et comprendre.

La Liste des substances et méthodes interdites (la Liste) énumère les substances et les méthodes interdites en compétition et indique à quel moment elles le sont.

 

S9 : GLUCOCORTICOÏDES

En Compétition

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par toute voie injectable, orale [incluant
oromuqueuse (par ex. buccale, gingivale, sublinguale)], ou rectale.

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • béclométasone
  • bétaméthasone
  • budésonide
  • ciclésonide
  • cortisone
  • deflazacort
  • dexaméthasone
  • flucortolone
  • flunisolide
  • fluticasone
  • hydrocortisone
  • méthylprednisolone
  • mométasone
  • prednisolone
  • prednisone
  • triamcinolone acétonide

 

S8 : CANNABINOÏDES

En Compétition

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées. Les substances d’abus de cette section sont : tetrahydrocannabinol (THC).

TOUS LES CANNABINOÏDES NATURELS ET SYNTHÉTIQUES SONT INTERDITS, PAR EX. :

  • Dans le cannabis (haschisch, marijuana) et produits de cannabis
  • Cannabinoïdes synthétiques qui miment les effets du THC
  • Tetrahydrocannabinols (THCs) naturels ou synthétiques

SAUF

  • Cannabidiol

S7 : NARCOTIQUES

En Compétition

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées. Les substances d’abus de cette section sont : diamorphine (héroïne).

Les narcotiques suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et s’il y a lieu, sont interdits :

  • buprénorphine
  • dextromoramide
  • diamorphine (héroïne)
  • fentanyl et ses dérivés
  • hydromorphone
  • méthadone
  • morphine
  • nicomorphine
  • oxycodone
  • oxymorphone
  • pentazocine
  • péthidine

 

S6 : STIMULANTS

En Compétition

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées exceptées les substances en S6.A qui sont des substances non-spécifiées. Les substances d’abus de cette section sont : cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/« ecstasy »).

Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits. Les stimulants incluent :

A : STIMULANTS NON-SPÉCIFIÉS

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • adrafinil
  • amfépramone
  • amfétamine
  • amfétaminil
  • amiphénazol
  • benfluorex
  • benzylpipérazine
  • bromantan
  • clobenzorex
  • cocaïne
  • cropropamide
  • crotétamide
  • fencamine
  • fénétylline
  • fenfluramine
  • fenproporex
  • fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)]
  • furfénorex
  • lisdexamfétamine
  • méfénorex
  • méphentermine
  • mésocarb
  • métamfétamine (d-)
  • p-méthylamfétamine
  • modafini
  • norfenfluramine
  • phendimétrazine
  • phentermine
  • prénylamine
  • prolintane

Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

B : STIMULANTS SPÉCIFIÉS

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine)
  • 4-fluorométhylphénidate
  • 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine)
  • 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine)
  • 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylpentylamine)
  • benzfétamine
  • cathine
  • cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone
  • dimétamfétamine (diméthylamphétamine)
  • éphédrine***
  • epinéphrine**** (adrénaline)
  • étamivan
  • étilamfétamine
  • étiléfrine
  • famprofazone
  • fenbutrazate
  • fencamfamine
  • heptaminol
  • hydrafinil (fluorénol)
  • hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine)
  • isométheptène
  • levmétamfétamine
  • méclofénoxate
  • méthylènedioxy- méthamphétamine
  • méthyléphedrine***
  • méthylphénidate
  • nicéthamide
  • norfénefrine
  • octodrine (1,5-diméthylhexylamine)
  • octopamine
  • oxilofrine (méthylsynéphrine)
  • pémoline
  • pentétrazol
  • phénéthylamine et ses dérivés
  • phenmétrazine
  • phenprométhamine
  • propylhexédrine
  • pseudoéphédrine*****
  • sélégiline
  • sibutramine
  • strychnine
  • tenamfétamine
  • (méthylènedi- oxyamphétamine)
  • tuaminoheptane

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

SAUF

  • Clonidine
  • les dérivés de l’imidazole en application dermatologique, nasale ou ophtalmique (par ex. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2021*
  • * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine: ces substances figurent dans le Programme de
    surveillance 2022 et ne sont pas considérées comme des substances interdites.
    ** Cathine (d-norpseudoéphédrine) et son l-isomère: interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

*** Ephédrine et méthyléphédrine: interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par
millilitre.
**** Epinéphrine (adrénaline): n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux.
***** Pseudoéphédrine: interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre. 

 

M3 : DOPAGE GENETIQUE ET CELLULAIRE

En Permanence

Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées exceptées les méthodes en M2.2. qui sont des méthodes spécifiées.

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit :

  1. L’utilisation d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques qui pourrait modifier les séquences génomiques et/ou altérer l’expression génétique par tout mécanisme. Ceci inclut sans s’y limiter, l’édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes.
  2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

 

 

M2 : MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE

En Permanence

Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées exceptées les méthodes en M2.2. qui sont des méthodes spécifiées.

Ce qui suit est interdit :

  1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Incluant sans s’y limiter : La substitution et/ou l’altération d’échantillon, par ex. ajoute de protéases dans l’échantillon.
  2. Les perfusions et/ou les injections intraveineuses d’un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d’examens diagnostiques cliniques.

 

M1 : MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS

En Permanence

Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées exceptées les méthodes en M2.2. qui sont des méthodes spécifiées.

Ce qui suit est interdit :

. L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de produits de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

  1. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène. Incluant sans s’y limiter : les produits chimiques perfluorés; l’éfaproxiral (RSR13); et les produits d’hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.
  2. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

 

S5 : DIURETIQUES ET AGENTS MASQUANTS

En Permanence

 Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)

similaire(s).

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • desmopressine
  • probénécide
  • succédanés de plasma, par ex. l’administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol
  • acétazolamide
  • amiloride
  • bumétanide
  • canrénone
  • chlortalidone
  • acide étacrynique
  • furosémide
  • indapamide
  • métolazone
  • spironolactone 
  • thiazides, par ex.
  • bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide
  • triamtérène
  • vaptans, par ex. tolvaptan

SAUF

  • la drospirénone; le pamabrome; et l’administration topique ophtalmique des inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide)
  • l’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire

NOTE

La détection dans l’échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considérée comme un résultat d’analyse anormal

(RAA) sauf si le sportif a une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l’agent masquant.

 

S4 : MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES

En Permanence

Les substances interdites des classes S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées. Celles des classes S4.3 et S.4.4 sont des substances non-spécifiées.

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits.

. INHIBITEURS D’AROMATASE

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol)
  • 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one)
  • 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol)
  • 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one)
  • 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo)
  • aminoglutéthimide
  • anastrozole
  • androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione)
  • androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane)
  • exémestane
  • formestane
  • létrozole
  • testolactone

2. SUBSTANCES ANTI-ŒSTROGÉNIQUES [ANTI-ŒSTROGÈNES ET MODULATEURS SÉLECTIFS DES RÉCEPTEURS AUX ŒSTROGÈNES (SERM)]

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • bazédoxifène
  • clomifène
  • cyclofénil
  • fulvestrant
  • ospémifène
  • raloxifène
  • tamoxifène
  • torémifène

3. AGENTS PRÉVENANT L’ACTIVATION DU RÉCEPTEUR IIB DE L’ACTIVINE

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • les anticorps neutralisant l’activine A
  • les anticorps anti-récepteurs IIB de l’activine (par ex. bimagrumab)
  • les compétiteurs du récepteur IIB de l’activine par ex.
    • récepteurs leurres de l’activine (par ex. ACE-031)

les inhibiteurs de la myostatine tels que · 
les agents réduisant ou supprimant l’expression de la myostatine

  • les anticorps neutralisant la myostatine (par ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)
  • ·  les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine)

4. MODULATEURS MÉTABOLIQUES

4.1 ACTIVATEURS DE LA PROTÉINE KINASE ACTIVÉE PAR L’AMP (AMPK), PAR EX.

  • AICAR
  • SR9009
  • agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-
  •  
  • 5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516)

4.2 INSULINES ET MIMÉTIQUES DE L’INSULINE

4.3 MELDONIUM

4.4 TRIMÉTAZIDINE

 

S3 : BETA-2 AGONISTES

En Permanence

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • arformotérol
  • fenotérol
  • formotérol
  • higénamine
  • indacatérol
  • lévosalbutamol
  • olodatérol
  • procatérol
  • reprotérol
  • salbutamol
  • salmétérol
  • terbutaline
  • trétoquinol (trimétoquinol)
  • tulobutérol
  • vilantérol

SAUF

  • le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 600 microgrammes par 8 heures à partir de n’importe quelle prise
  • le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures
  • le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures
  • le vilantérol inhalé : dose maximale 25 microgrammes par 24 heures

NOTE

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n’est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d’une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu’à la dose maximale indiquée ci-dessus.

S2 : HORMONES PEPTIQUES, FACTEURS DE CROISSANCES, SUBSTANCES APPARENTEES ET MIMETIQUES

En Permanence

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites.

1. ÉRYTHROPOÏÉTINES (EPO) ET AGENTS AFFECTANT L’ÉRYTHROPOÏÈSE, INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

1.1 AGONISTES DU RÉCEPTEUR DE L’ÉRYTHROPOÏÉTINE , PAR EX.

  • darbépoétine (dEPO)
  • érythropoïétines (EPO) 
  • dérivés d’EPO [par ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)] 
  • agents mimétiques de l’EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide

1.2 AGENTS ACTIVANTS DU FACTEUR INDUCTIBLE PAR L’HYPOXIE (HIF) PAR EX.

  • cobalt 
  • daprodustat (GSK1278863) 
  • IOX2
  • molidustat (BAY 85-3934)
  • roxadustat (FG-4592)
  • vadadustat (AKB-6548) 
  • xénon

1.3 INHIBITEURS DE GATA, PAR EX.

  • K-11706

1.4 INHIBITEURS DE LA SIGNALISATION DU FACTEUR TRANSFORMATEUR DE CROISSANCE-Β (TGFΒ), PAR EX.

  • luspatercept
  • sotatercept

1.5 AGONISTES DU RÉCEPTEUR DE RÉPARATION INNÉE, PAR EX.

  • asialo-EPO
  • EPO carbamylée (CEPO)

2. HORMONES PEPTIDIQUES ET LEURS FACTEURS DE LIBÉRATION

2.1 GONADOTROPHINE CHORIONIQUE (CG) ET HORMONE LUTÉINISANTE (LH) ET LEURS FACTEURS DE LIBÉRATION, INTERDITES CHEZ LE SPORTIF DE SEXE MASCULIN, PAR EX.

  • buséréline
  • desloréline
  • gonadoréline
  • goséréline
  • leuproréline
  • nafaréline
  • triptoréline

2.2 CORTICOTROPHINES ET LEURS FACTEURS DE LIBÉRATION PAR EX.

  • corticoréline

2.3 HORMONE DE CROISSANCE (GH), SES ANALOGUES ET SES FRAGMENTS INCLUANT SANS S’Y LIMITER, PAR EX.

  • analogues de l’hormone de croissance, par ex. lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon;
  • les fragments de l’hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191;

2.4 LES FACTEURS DE LIBÉRATION DE L’HORMONE DE CROISSANCE, INCLUANT SANS S’Y LIMITER, PAR EX.

  • l’hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, (par ex. CJC- 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline);
  • les sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques,[ par ex. lénomoréline (ghréline) et ses mimétiques, par ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline];
  • les peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), [par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline)].

3. FACTEURS DE CROISSANCE ET MODULATEURS DE FACTEURS DE CROISSANCE

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF)
  • Facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF)
  • Facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues
  • Facteur de croissance des hépatocytes (HGF)
  • Facteurs de croissance fibroblastiques (FGF)
  • Facteurs de croissance mécaniques (MGF)
  • Thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500

et autres facteurs de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.

 

S1 : AGENTS ANABOLISANTS

En Permanence

  • Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

Les agents anabolisants sont interdits.

1. STÉROÏDES ANABOLISANTS ANDROGÈNES (SAA)

LORSQU’ILS SONT ADMINISTRÉS DE MANIÈRE EXOGÈNE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER :

  • 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β- diol)
  • 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17- dione)
  • 1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1- ène-17-one)
  • 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst- ène-17-one)
  • 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1- ène-3-one)
  • 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol)
  • 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one)
  • 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione)
  • 7α-hydroxy-DHEA
  • 7β-hydroxy-DHEA
  • 7-keto-DHEA
  • 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol)
  • 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17- dione)
  • androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one)
  • androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol)
  • androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione)
  • bolastérone
  • boldénone
  • boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione)
  • calustérone
  • clostébol
  • danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène- 20-yn-17α-ol)
  • déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro- 17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène- 3-one)
  • désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α- androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α- androst-3-ène-17β-ol)
  • drostanolone
  • épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane- 17-one)
  • épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β- androstane-3-one)
  • épitestostérone
  • éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol)
  • fluoxymestérone
  • formébolone
  • furazabol (17α-méthyl[1,2,5] oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstane-17β-ol)
  • gestrinone
  • mestanolone
  • mestérolone
  • métandiénone (17β-hydroxy-17α- méthylandrosta-1,4-diène-3-one)
  • méténolone
  • méthandriol
  • méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one)
  • méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α- méthyl-5α-androst-1-ène-3-one)
  • méthylclostébol
  • méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α- méthylestra-4,9-diène-3-one)
  • méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α- méthylestr-4-en-3-one)
  • méthyltestostérone
  • métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy- 17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one)
  • mibolérone
  • nandrolone (19-nortestostérone)
  • norbolétone
  • norclostébol (4-chloro-17β-ol-est-4-en-3-one)
  • noréthandrolone
  • oxabolone
  • oxandrolone
  • oxymestérone
  • oxymétholone
  • prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one)
  • prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]- 1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane)
  • quinbolone
  • stanozolol
  • stenbolone
  • testostérone
  • tibolone
  • tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo- 19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one)
  • trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3- one)

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

2. AUTRES AGENTS ANABOLISANTS

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • clenbutérol
  • modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [(SARMs par ex. andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarine) et RAD140)]
  • zéranol
  • zilpatérol

 

S0 : SUBSTANCES NON APPROUVEES

En Permanence

  • Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

 

P1 : BETABLOQUANTS

Dans Certains Sports

  • Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants, et aussi interdits hors compétition lorsqu’indiqué (*).

  • Automobile (FIA)
  • Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
  • Fléchettes (WDF)
  • Golf (IGF)
  • Ski (FIS) pour le saut à ski, le saut freestyle/
    halfpipe et le snowboard halfpipe/big air
  • Sports subaquatiques (CMAS) pour toutes les
    sous-disciplines de plongée libre, la chasse sousmarine et le tir sur cible
  • Tir (ISSF, IPC)*
  • Tir à l’arc (WA)* 

* Aussi interdit hors compétition

INCLUANT SANS S’Y LIMITER :

  • acébutolol
  • alprénolol
  • aténolol
  • bétaxolol
  • bisoprolol
  • bunolol
  • cartéolol
  • carvédilol
  • céliprolol
  • esmolol
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